Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2405253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Trans Groupage Services, représentée par Me Yonan-Mercadier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période de juillet 2016 à juin 2020 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017 à 2020 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL Trans Groupage Services soutient que :
sur la TVA, la procédure d’imposition du redressement pour rétention de TVA est irrégulière pour non-respect du délai de réponse aux observations prévu par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
sur l’impôt sur les sociétés, la réintégration d’un profit sur le Trésor n’est pas fondé dès lors qu’il correspond au rappel de TVA devant être déchargé pour non-respect des dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales et à des rappels de TVA abandonnés par l’administration préalablement au recours.
la procédure d’imposition des rehaussements au titre de la dette de TVA atteinte par la prescription et de provision pour créance douteuse est irrégulière pour non-respect du délai de réponse aux observations prévu par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que la réponse de la société requérante, s’agissant des rehaussements en litige, ne saurait s’apparenter à une contestation du bien-fondé et donc à des observations, auxquelles l’administration était tenue de répondre dans le délai prévu par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Trans Groupage Services, créée le 1er octobre 2014, exploite un fonds de commerce de transport routier de marchandises et de location de véhicules. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020. Par une proposition de rectification du 26 mai 2021, notifiée le 2 juin 2021, l’administration a procédé à des rappels de TVA au titre de la période mentionnée ci-avant, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Le service a également procédé à des rehaussements de résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire au titre des exercices clos en 2017 et 2018, assortis d’une majoration de 10 % et selon la procédure de taxation d’office au titre des exercices clos en 2019 et 2020, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Une première réclamation contentieuse du 9 décembre 2022 a conduit au dégrèvement partiel des impositions supplémentaires mises en recouvrement à l’issue de la vérification de comptabilité. L’administration fiscale ayant, par décisions des 16 avril 2024 et 30 décembre 2024, rejeté ses réclamations ultérieures, l’EURL Trans Groupage Services, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues.
Sur la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales : « I. En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (…) » En application de ces dispositions, l’administration n’est tenue de répondre dans le délai de soixante jours qu’aux observations des contribuables soumis à une procédure de rectification contradictoire et dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites prévues.
Il résulte de l’instruction que l’entreprise vérifiée a présenté ses observations à la proposition de rectification du 26 mai 2021 par un courrier du 29 juillet 2021. L’administration a, pour sa part, répondu à ce courrier par une lettre notifiée le 6 octobre 2021, au-delà du délai de soixante jours prescrit par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Si les parties s’accordent à reconnaître le caractère tardif de cette réponse, l’administration n’a toutefois pas abandonné l’intégralité des rectifications proposées, au motif que certaines des mentions de la réponse de la société ne pouvaient être regardées comme ouvrant droit à l’application des dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la TVA :
Par son courrier du 26 juillet 2021 consécutif à la proposition de rectification, la société vérifiée s’est bornée à indiquer à l’administration, en réponse au chef de redressement opéré en matière de TVA collectée à concurrence entre la taxe exigible et la taxe déclarée, qu’elle ne pouvait que souligner qu’il s’agissait là d’un décalage dans le paiement de la TVA, la taxe collectée ayant, depuis, été déclarée et payée. L’entreprise soulignait par ailleurs que les rappels afférents à la dernière période vérifiée étaient sensiblement réduits. Ces éléments de réponse, qui reconnaissent l’existence d’une pratique, par la société contrôlée, de déclaration inadéquate de la taxe collectée en matière de prestations de services de transport, ne contiennent aucune contestation du bien-fondé du motif de redressement. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, considérer que la lettre du 26 juillet 2021 ne contenait pas d’observations au sens de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales. En s’étant abstenue d’y répondre à son tour dans le délai de soixante jours, l’administration ne peut donc être regardée comme ayant abandonné ces rectifications.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Quant aux exercices clos en 2017 et 2018 :
En premier lieu, l’administration a réintégré dans les résultats de la société requérante un profit sur le Trésor correspondant aux redressements opérés en matière de TVA. Ce rehaussement correspond pour partie au rappel de taxe collectée mentionné au point 4. Ainsi qu’il est dit à ce même point, ce rappel de TVA ne peut être regardé comme abandonné. Pour le surplus, le rehaussement correspond à un autre rappel de TVA déductible afférente à des dépenses injustifiées que, par décision d’acceptation partielle du 5 juin 2023, l’administration a dégrevé avec le rehaussement d’impôt sur les sociétés correspondant. La société vérifiée n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration a maintenu à tort le rehaussement d’impôt sur les sociétés demeurant en litige.
En second lieu, si le courrier de l’EURL Trans Groupage Services du 26 juillet 2021 comporte un paragraphe « impôt sur les sociétés », il ne fait pas état d’une contestation du bien-fondé de l’ensemble des rehaussements opérés à ce titre par l’administration. Cette lettre se borne en effet à mentionner que certaines charges telles que carburant, cartes grises, lavage automobile, fournitures de bureau, contrôle technique, taxe d’apprentissage et cotisations au régime social de l’exploitant étaient justifiées par les besoins de l’activité. Les chefs de redressements concernant spécifiquement une dette de TVA atteinte par la prescription et une provision pour créance douteuse n’ayant pas fait l’objet d’observations aux rectifications, la réponse tardive de l’administration n’a donc pu se traduire par l’abandon, dans cette mesure, des redressements en application des dispositions précitées de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales.
Quant aux exercices clos en 2019 et 2020 :
La société vérifiée a été régulièrement taxée d’office pour défaut de dépôt des déclarations de résultats dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 66 et de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 A du même livre, non applicables aux procédures d’imposition d’office.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
L’instruction publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-50-30 énonce que le défaut de réponse de l’administration aux observations du contribuable dans le délai de soixante jours prescrit par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, emporte l’acceptation tacite desdites observations et l’abandon des rectifications contestées et précise que ces observations s’entendent des observations écrites présentées par le contribuable sur le bien-fondé des rectifications. Cette instruction, relative à la procédure d’imposition, ne donne aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société vérifiée n’est pas fondée à s’en prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Trans Groupage Services n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis en recouvrement au titre de la période couvrant les années 2016 à 2020, ni la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2020, ainsi que des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Trans Groupage Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Trans Groupage Services et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Ameline, première conseillère,
M. Deflinne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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