Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 mars 2025, n° 2300195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300195 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B C, représenté par Maître Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Marche Occitane – Val d’Anglin a prononcé sa suspension conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 19 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Marche Occitane – Val d’Anglin de le réintégrer dans ses fonctions, de supprimer les documents afférents à la mesure de suspension conservatoire dans son dossier individuel et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 19 décembre 2022 en régularisant notamment le versement de la NBI de 30 points et de l’IFSE, supprimées à compter du 19 décembre 2022 ;
3°) de dire que ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois précité ;
4°) de condamner la communauté de communes Marche occitane – Val d’Anglin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 novembre 2023, M. C, représenté par Me Souet, fait part au tribunal de son souhait de recourir à une médiation en vue de trouver une solution amiable.
Par un courrier du 16 novembre 2023, la communauté de communes Marche occitane – Val d’Anglin a été invitée à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2023, la communauté de communes Marche Occitane – Val d’Anglin, représentée par Me Dias, déclare accepter le recours à une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Souet déclare qu’il se désiste de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2025, la communauté de communes Marche occitane – Val d’Anglin, représentée par Me Dias, accepte le désistement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. A la suite de l’accord de médiation intervenu dans le cadre de la présente instance, M. B C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la communauté de communes Marche occitane – Val d’Anglin.
Fait à Limoges, le 17 Mars 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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