Rejet 15 octobre 2024
Annulation 16 juillet 2025
Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2509264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2025, N° 25MA00013, 25MA01648 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 25MA00013, 25MA01648 du 16 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance n° 2409752 du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la requête de M. A… B… et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il y soit statué.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Mora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l’instruction de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour « salarié » au titre des indemnités de retour à l’emploi restantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Mora, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 25 janvier 2001, a sollicité le 13 juin 2023 un certificat de résidence algérien en demandant le changement de son statut de salarié en celui prévu par les dispositions de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. B… a déjà sollicité l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 en litige et que sa requête a été rejetée par ordonnance n° 2409752 du tribunal du 15 octobre 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, par un arrêt du 16 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il y soit statué. Par suite, la requête de M. B… n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 1er décembre 2017 au moyen d’un visa de court séjour à l’âge de 16 ans, a été confié provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille du 23 mars 2018. L’intéressé a ensuite bénéficié, le 11 avril 2018, d’un jugement en assistance éducative jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 25 janvier 2019. Scolarisé au lycée professionnel Gambetta à Aix-en-Provence au cours de l’année scolaire 2018/219, M. B… a bénéficié de contrats jeunes majeurs du 25 janvier 2019 au 25 avril 2019 puis du 2 octobre 2019 au 2 janvier 2020. Dans le cadre d’un CAP en hôtellerie et service de restauration, le requérant a travaillé sous contrat d’apprentissage, du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2021, avant de conclure le 8 septembre 2021 un premier contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée pour un emploi d’agent polyvalent. Le 15 novembre 2021, M. B… a conclu un second contrat de travail à durée déterminée, à nouveau pour un emploi d’agent polyvalent, prenant fin le 30 juin 2022. Compte tenu de l’exercice d’une activité professionnelle, le requérant, initialement muni d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant », s’est ensuite vu délivrer deux certificats de résidence mention « salarié », valables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 puis du 30 août 2022 au 28 août 2023. Si le préfet s’est opposé au renouvellement de ce dernier titre, au motif que le contrat de travail de M. B… avait pris fin le 30 juin 2022, il est constant que le requérant a activement tenté de se positionner sur 14 offres d’emploi en 2023, tel que cela ressort du courrier de Pôle emploi du 27 septembre 2023 produit dans l’instance. A cet égard, dans une attestation de paiement du 20 septembre 2024, Pôle emploi PACA certifie avoir versé à M. B… la somme de 8 208,82 euros entre le 2 octobre 2023 et le 2 septembre 2024, au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, alors qu’il démontre son sérieux et son intégration sociale et professionnelle depuis son arrivée en France, M. B…, est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont le refus de séjour constitue la base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique, eu égard au motif retenu par le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mora.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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