Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2514853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… C…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité inférieur à 80% et n’accorde pas d’orientation en ESAT ou en milieu protégé.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B… C…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en tant qu’elles portent sur le placement en ESAT et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Sur la décision relative à un placement en ESAT ou milieu protégé :
2. Si, dans sa requête, M. C… avait demandé d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en tant qu’elle n’accorde pas d’orientation en ESAT ou en milieu protégé et à ce que son fils soit orienté en ESAT, il a dans son mémoire enregistré le 29 janvier 2026 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision implicite prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Sur la décision relative à l’allocation aux adultes handicapées :
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». L’article L. 142-8 du même code rajoute : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que les conclusions présentées par M. C… contre la décision implicite prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité inférieur à 80%, ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C… tendant l’annulation de la décision implicite prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en tant qu’elle n’accorde pas d’orientation en ESAT ou en milieu protégé à son fils A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à son fils A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B… C… et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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