Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dulucq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait : il établit être entré régulièrement dans l’espace Schengen depuis moins de quatre-vingt-dix jours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu’il justifie de son entrée régulière en France ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- M. A…, qui établit la date de son entrée en France, ne justifie pas pour autant remplir les conditions d’une entrée régulière sur le territoire telles que prévues par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant moldave né le 24 septembre 1978, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de douze mois.
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants, ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux mesures qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation, qui fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale mentionne le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé n’a présenté aucun justificatif d’identité ou de voyage et n’a formulé aucune demande de titre de séjour ou d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, au regard des éléments que ce dernier avait porté à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
En l’espèce, il ressort des termes de son arrêté contesté du 21 octobre 2025 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu éloigner M. A… du territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Certes, l’intéressé, de nationalité moldave, produit un passeport biométrique délivré par les autorités de son pays le 1er septembre 2025, et justifie de la date exacte de son entrée au 8 septembre 2025, de sorte que le préfet ne pouvait estimer que l’intéressé ne prouvait pas la date de son entrée régulière sur le territoire en l’absence de remise de son passeport. Toutefois, si M. A… était ainsi exempté des formalités d’obtention d’un visa pour un séjour sur le territoire des Etats membres d’au plus quatre-vingt-dix jours cumulés sur une période de cent quatre-vingts jours, il ne justifie pas notamment que, lors de son entrée en France, il disposait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, et de garanties relatives à son hébergement et à son rapatriement. Par conséquent, il ne peut être regardé comme étant entré sur le territoire français et s’y être maintenu conformément aux stipulations et dispositions précitées. Il entrait donc bien dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de Meurthe-et-Moselle, pour ce motif, invoqué dans son mémoire en défense, de prendre à son égard la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, sans l’entacher d’une erreur de fait. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement. Les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas davantage une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Ainsi que cela a été exposé au point 6, M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière en France, et n’a pas sollicité son admission au séjour. Le préfet a donc pu, sans méconnaitre les dispositions citées ci-dessus, estimer qu’il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire. Les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas davantage une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, ni à solliciter une annulation par voie de conséquence.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… n’établit ni même n’allègue l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour. S’il fait valoir qu’il n’a fait l’objet précédemment d’aucune mesure d’éloignement et ne menace pas l’ordre public, son entrée en France est très récente, et il ne justifie pas de lien d’une ancienneté particulière. Dans ces circonstances, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui n’est pas disproportionnée. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance spécifique de nature à entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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