Annulation 21 décembre 2023
Rejet 29 juillet 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 juil. 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 21 décembre 2023, N° 2301556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés les
20 mars et 19 mai 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Weyl, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat (académie de Mayotte) à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de provision à faire valoir sur le complément d’indemnité de remboursement partiel du loyer dû à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont il se prévaut est non sérieusement contestable, dès lors que son droit à l’indemnité partielle de remboursement de loyer a été reconnu par une ordonnance du
21 décembre 2023 du tribunal administratif de Mayotte dont l’exécution n’est pas totale ;
- l’ordonnance du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Mayotte ne prévoyant la régularisation de l’indemnité de remboursement partiel de loyer que pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022, il est privé de cette même indemnité depuis le 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant est sérieusement contestable en raison du défaut de transmission des documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
Vu :
la décision n°451979 du 23 septembre 2022 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n°67-1039 du
29 novembre 1967 modifié portant règlementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2301556 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a condamné l’Etat (académie de Mayotte) à verser à M. D… A… B…, professeur certifié affecté au collège de Mtsagamouji, l’indemnité partielle de remboursement de loyer, majorée des intérêts au taux légal, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, la condamnation de l’Etat (académie de Mayotte) à lui verser la somme de 6 000 euros, à titre de provision à faire valoir sur le complément d’indemnité de logement qui lui est dû à compter du 1er septembre 2022.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant règlementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les histoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat à Mayotte : « Les dispositions du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant règlementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
6.
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne trouvent à s’appliquer qu’aux fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe en dehors du territoire où ils servent.
Il résulte de l’instruction ainsi que des écritures que M. C… A… B… n’établit pas ni même ne justifie que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait hors du département de Mayotte, condition à laquelle est subordonnée le remboursement de l’indemnité partielle. Ainsi, eu égard à la contestation opposée en défense par le recteur de l’académie de Mayotte relative à l’absence de production des justificatifs nécessaire au versement de l’indemnité sollicitée, l’obligation dont se prévaut M. C… A… B… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par
M. C… A… B… aux fins de condamnation de l’Etat (académie de La Réunion) à lui verser une provision doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer (conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative)
Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978
- Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967
- Décret n°2013-858 du 25 septembre 2013
- Code de justice administrative
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