Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2301973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2023, le 20 avril 2023, le 20 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, Mme B C et M. A D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 067,25 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 8 113,48 euros, d’un indu de primes exceptionnelles de solidarité d’un montant de 300 euros, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 228,67 euros et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas eu l’intention de frauder ;
— ils se trouvent dans une situation financière précaire les mettant dans l’impossibilité de rembourser leur dette ;
— M. D souhaite assumer seul la charge de remboursement de ces dettes .
Par deux mémoires enregistrés les 8 janvier 2025 et 4 février 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Choplin,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Les requérants se sont vus vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 067,25 euros pour la période de novembre 2029 à août 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 8 113,48 euros, un indu de primes exceptionnelles de solidarité d’un montant de 300 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 228,67 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros. Par une décision du
21 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de leur accorder une remise gracieuse des indus de prime d’activité, de primes exceptionnelles de solidarité et de primes exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 17 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de leur accorder une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C et M. D doivent être regardés comme ayant entendu demander au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Il résulte en outre des termes de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, de l’article 6 du décret
n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prime d’activité ou d’un indu de primes exceptionnelles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge des intéressés ont pour origine une révision de leurs droits résultant d’un contrôle faisant apparaitre que l’intégralité des revenus de M. D n’avait pas été déclarée. En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les requérants se trouveraient dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser le solde des indus restant à leur charge, y compris selon un échéancier qu’il leur appartient de solliciter.
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que le revenu de solidarité active pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un montant forfaitaire que la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir le pouvoir d’achat de leur foyer. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. En conséquence, quand bien même les requérants sont actuellement séparés, il n’appartient pas au tribunal de déterminer lequel devra supporter la charge des remboursements
6. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander la remise gracieuse des indus en litige, de sorte que leurs conclusions en annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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