Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2406416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exeptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient :
* que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’ordonnance du 20 novembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 19 février 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant philippin né en 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 6 avril 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui est célibataire et sans enfant, allègue résider en France depuis 2016, il est toutefois constant qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée en France, soit jusqu’à l’âge de 35 ans, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans ce pays, nonobstant la présence en France de sa tante et de son oncle. En outre, s’il verse au dossier des éléments tels que des justificatifs de l’exercice d’un emploi d’agent de service à domicile depuis 2017 ainsi qu’un diplôme d’études en langue française de niveau A1, ces éléments, si positifs soient-ils, ne sauraient à eux-seuls suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme non fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Au regard de l’ensemble des éléments de la situation du requérant mentionnés précédemment, aussi positifs soient-ils, ce dernier n’établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne notamment les conditions d’entrée en France de M. B. Elle indique aussi les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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