Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2403274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403274 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A conteste devant le tribunal le fait de devoir repasser l’examen du permis de conduire et sollicite la possibilité de repasser uniquement l’examen du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Hormis lorsqu’il statue en référé, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. M. A, qui conteste devant le tribunal le fait de devoir repasser l’examen du permis de conduire et sollicite la possibilité de repasser uniquement l’examen du code de la route, ne conteste aucune décision administrative précisément identifiée et produite. A l’appui de sa requête M. A se borne à évoquer les difficultés qu’il rencontre depuis 2006 après le dépôt de son dossier pour repasser son permis de conduire à la suite d’une annulation précédente. En dépit de la demande de régularisation qui a lui été adressée le 19 décembre 2024, et dont il a accusé réception le 26 décembre suivant, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de décision qu’il attaque, ni justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle « tout se fait par téléphone » est sans incidence sur la recevabilité de sa requête. La requête ne contient au surplus l’exposé d’aucun moyen au soutien de sa demande et n’a pas été régularisée par la production d’un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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