Rejet 29 avril 2025
Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2025, N° 2503917 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal d’annuler la décision d’annuler la décision implicite née le 10 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu l’ordonnance n° 2503917 du 29 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Isère.
Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Le juge des référés, par l’ordonnance susvisée du 29 avril 2025, a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’avait pas été fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 5 mai 2025. Faute pour M. A de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du 29 avril 2025 ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble le 12 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2503915
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