Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A E, représentée par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que la lettre du 28 avril 2023 par laquelle elle l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Poitiers de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Poitiers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière, la mise en demeure de reprendre ses fonctions étant intervenue irrégulièrement, alors qu’elle n’était pas apte médicalement à reprendre ses fonctions, et cette mise en demeure ayant été prise par une autorité dont la qualité est inconnue ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son aptitude médicale à l’exercice de ses fonctions n’était pas constatée à la date de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Poitiers, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2023, acte préparatoire de la décision de radiation des cadres.
Mme E a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 22 juillet 2025, par lesquelles elle indique se désister de ses conclusions dirigées contre ce courrier, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
— les observations de Me Leeman pour le centre communal d’action sociale de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, aide-soignante titulaire au centre communal d’action sociale de Poitiers a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 29 novembre 2021 et le 28 novembre 2022, puis en disponibilité d’office à compter du 29 novembre 2022. Par une lettre du 28 avril 2023, la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par une décision du 3 mai 2023, elle a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions applicables à la situation de Mme E et fait état des différents éléments de sa situation personnelle, et notamment de ce qu’elle n’a pas, en dépit de la mise en demeure du 28 avril 2023, repris son poste le 2 mai 2023. Cette décision, qui n’avait pas à comporter la mention des raisons pour lesquelles l’administration estimait que Mme E était apte à la reprise de ses fonctions, contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la lettre de mise en demeure comporte la mention de l’identité de son auteure, Mme B G, ainsi que de sa signature, et fait état de sa qualité de directrice générale en en-tête. Par ailleurs, par un arrêté du 28 juin 2022, affiché le jour suivant, la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer les actes en matière de ressources humaines en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D F. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de cette mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision sera irrégulière en raison de l’incompétence de la signataire de la mise en demeure doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. () L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».
5. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Lorsque l’agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le conseil médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendue l’avis du comité médical.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 16 février 2023, le conseil médical départemental de la Vienne a conclu à l’aptitude de Mme E à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’un changement d’affectation. Par la lettre du 28 avril 2023, comportant les éléments constitutifs d’une mise en demeure visée au point précédent, la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers a mis en demeure Mme E de prendre de nouvelles fonctions à partir du 2 mai 2023. En l’absence de reprise des fonctions de Mme E dans le délai qui lui était imparti, la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers a prononcé la radiation des cadres de l’intéressée à compter du 3 mai 2023. En se bornant à se prévaloir de son avis d’arrêt de travail pour la période entre le 28 mars et le 30 avril 2023, Mme E ne remet pas utilement en cause ces constations, alors que le docteur C, saisi par le centre communal d’action sociale de Poitiers sur cet avis, a estimé le 19 avril 2023 que Mme E était apte à la prise de ses nouvelles fonctions et que Mme E n’a pas saisi le conseil médical départemental en application des dispositions précitées afin de contester cet avis. Par ailleurs, le centre communal d’action sociale de Poitiers n’était pas tenu, contrairement à ce soutient Mme E, de saisir à nouveau ce comité médical en raison de ce nouvel arrêt de travail. Dans ces conditions, Mme E ne justifie d’aucun élément médical de nature à expliquer son retard à manifester son lien avec le service. Par suite, la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers a pu légalement prononcer sa radiation des cadres à compter du 3 mai 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme E, n’appelle à aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de Mme E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Poitiers, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme que le centre communal d’action sociale de Poitiers demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Poitiers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au centre communal d’action sociale de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2302144
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