Rejet 27 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 26 mai 2025, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise sans que les services compétents du ministère du travail n’aient été saisis de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entraîne des conséquences disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- le délai octroyé pour quitter le territoire français n’est pas justifié.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée dès lors qu’il n’existe aucune raison objective justifiant cette décision, qu’elle ne présente aucun trouble à l’ordre public et que toute sa famille est pleinement établie en France ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces les 14 et 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse E…, ressortissante arménienne née le 19 mars 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 4 mars 2019, en compagnie de son époux. Elle a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2019. Le 20 juin 2019, l’intéressée a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 8 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 17 février 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 novembre 2023, Mme D… épouse E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme D… épouse E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté en litige :
Par un arrêté du 7 octobre 2024 référencé « DS 2024-065 », régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A… B…, préfet de la Marne, a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. En outre, la circonstance que l’arrêté litigieux comporte le visa erroné d’une délégation de signature du 18 septembre 2023 est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, les décisions refusant l’admission au séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que Mme D… épouse E…, de nationalité arménienne, qui a déclaré séjourner en France depuis mars 2019 et invoqué sa situation de travail en qualité d’employée, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à fonder son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté en litige mentionne également sa situation personnelle et familiale et indique que l’intéressée ne justifie pas de liens intenses et stables en France, qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale pour tentative de vol en réunion, et qu’elle a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Enfin, il y mentionne que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre de ce régime d’admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l’exercice d’une activité professionnelle sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l’article L. 435-1 ne peut donc être regardé comme dispensant d’obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l’activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu de saisir les services compétents du ministère du travail afin que ces derniers accordent ou refusent, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme D… épouse E… n’allègue ni ne justifie qu’une demande d’autorisation de travail aurait été formulée dans ce cadre par son employeur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’irrégularité en l’absence de saisine des services compétents du ministère du travail.
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme D… épouse E… se prévaut d’une présence en France depuis plus de cinq ans avec son époux, et que le couple y a eu trois enfants, la requérante ne justifie toutefois pas avoir tissé, en dehors de sa cellule familiale, des liens particuliers depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 20 juin 2019 et 17 février 2021 et que son époux, également de nationalité arménienne et en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 7 août 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine, où la requérante y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident sa mère et sa fratrie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants en bas âge ne pourraient y mener une scolarité. Enfin, si Mme D… épouse E… se prévaut de ce qu’elle travaille depuis septembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis, à partir de novembre 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’employée de service, en produisant ses bulletins de paie, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser des « motifs exceptionnels » au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme D… épouse E… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement, Mme D… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme D… épouse E… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
La requérante soutient que le préfet de la Marne ne pouvait lui imposer un délai pour quitter le territoire français. Toutefois, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées. Si Mme D… épouse E… allègue sans aucune précision de ce qu’elle ne bénéficie à ce stade d’aucun passeport, ni d’aucun titre de séjour qui lui permettrait volontairement et spontanément de voyager et de quitter le territoire français, il ne ressort en tout état de cause d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué, qu’elle aurait saisi le préfet de la Marne d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai à titre exceptionnel. Par suite, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à supposer même que la requérante soulève ce moyen, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme D… épouse E…, présente en France depuis mars 2019, s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019 et en 2021 et que son conjoint, également de nationalité arménienne et en situation irrégulière, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 août 2023. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, en dehors de sa cellule familiale, avoir noué des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa vie familiale, avec son conjoint et leurs trois jeunes enfants, ne pourrait se poursuivre en Arménie où résident notamment sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée de douze mois était ici justifiée, même en ne tenant pas compte de la condamnation prononcée à l’encontre de la requérante en 2019. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances précitées tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressée, à sa situation personnelle et familiale et aux mesures d’éloignement prises à son encontre. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse E… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associé ·
- Avance de trésorerie ·
- Compte courant ·
- Virement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Continuité ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre culturel ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Taxation ·
- Associations ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Matériel
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tiers ·
- Intérêt à agir
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Médiateur ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Juridiction administrative
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.