Non-lieu à statuer 14 avril 2025
Annulation 19 juin 2025
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juil. 2025, n° 2510272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025, N° 2508264 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 17 et 27 juin 2025 , Mme C, représentée par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Châteaubriant (49), pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage trois fois par semaine aux services de gendarmerie de Châteaubriant entre 8h00 et 9h00 et obligation de demeurer à son domicile entre 17h00 et 20h00 chaque jour ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et en ce qu’elle porte atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, représentant Mme B qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ayant été prise il y a plus de trois ans.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité azerbaïdjanaise, née le 7 août 1992, qui déclare être entrée en France en 2018, a fait l’objet, à la suite du rejet de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2022. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Châteaubriant pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, et d’être présente à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, arrêté dont la légalité a été validée par le jugement n°2505459 du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont les modalités de mise en œuvre à savoir l’obligation de pointage a été annulée par le jugement n°2508264 du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et selon les mêmes modalités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Il ressort des termes de la décision en litige que l’arrêté du 11 juin 2025 assignant Mme B à résidence a été pris sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai datant du 5 mai 2022, soit plus de trois ans après la décision portant obligation de quitter le territoire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander pour ce seul motif, l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant renouvellement d’assignation à résidence de Mme B est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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