Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2025, le 5 juillet 2025 et le 31 août 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2B-2025-04-03-00002 du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime pour l’installation d’un corps-mort pour un engin motorisé de type bateau entre 5 et 10 mètres, à Punta di Ceppo, lieudit Calverte, sur le territoire de la commune de Saint-Florent ;
2°) à titre subsidiaire, d’interpréter cet arrêté comme ne faisant pas obstacle au mouillage à l’ancre dans le golfe de Saint-Florent.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en ce que les décisions portant sur le mouillage à l’ancre relèvent de la compétence exclusive du préfet maritime ;
- certains des visas de cette décision ne peuvent servir de base légale pour refuser sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et dans la qualification juridique des faits, en ce qu’il n’a pas sollicité une autorisation pour un mouillage, mais pour un arrêt de la navigation ;
- le préfet opère une confusion entre occupation privative et occupation exclusive ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, en ce que l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pose pas une interdiction générale et absolue de délivrer des autorisations individuelles, temporaires et précaires, d’occupation du domaine public maritime, et en ce que ni le PADDUC ni le schéma de mise en valeur de la mer ne s’opposent à l’installation d’un corps mort écologique ;
- la décision attaquée méconnaît l’objectif de sécurité fixé par le plan d’action pour le milieu marin, alors que la présence d’un bateau à l’arrêt sur un corps-mort écologique, en dehors d’une zone urbanisée, représente un moyen de porter assistance et secours au public ;
- le préfet a manqué aux principes d’impartialité et de neutralité dans le traitement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 3 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Des notes en délibéré, enregistrées les 25 et 30 octobre 2025, ont été présentées par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès du préfet de la Haute-Corse, le 15 novembre 2024, la délivrance d’une autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime pour y installer un corps-mort, sur le sol de la mer de la baie de Punta di Cepo, lieudit Calaverte, à Saint-Florent, du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, l’autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l’Etat dans le département (…). ». Il est constant que l’autorisation sollicitée par M. B… concernait une occupation du domaine public maritime dans le département de la Haute-Corse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse était incompétent pour prendre l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, les omissions ou erreurs dans les visas qu’un acte doit normalement comporter sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l’arrêté du 3 avril 2025 viserait des textes non applicables ne peut utilement être invoquée.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article L. 2124-1 du même code : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 de ce code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public peut être légalement refusée dans l’intérêt du domaine public et de son affectation et, plus largement, de l’intérêt général.
5. D’autre part, aux termes des dispositions du III de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article (…) ». L’article 57 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que : « Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. / A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin. / Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace terrestre qui sont liés à l’espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral (…) ».
6. Le livre II de l’annexe 6 du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) accessible tant au juge qu’aux parties, valant schéma de mise en valeur de la mer en application des dispositions du III de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales précitées, prévoit, au point a. contenir l’étalement urbain pour renforcer et structurer les espaces urbanisés du B du volet 1 relatif aux orientations thématiques pour la mise en valeur de la mer que : « le développement d’équipements en mer, de type mouillage par exemple, doit être organisé et polarisé. Toute logique de développement du mouillage ou appontement individuel doit rapidement cesser en contrepartie de la création de places à flot et/ou à sec pour l’accueil des navires de plaisance (les corps-morts pour des usages spécifiques tels que la plongée, la recherche et la surveillance ne sont pas concernés) ». Au A du point 3 du volet 3 du livre II relatif aux prescriptions en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le domaine public maritime, figure une liste limitative d’ouvrages autorisés sur les plages à vocation naturelle au nombre desquels ne figurent pas ceux permettant le mouillage de bateaux ou la pose d’un corps-mort. Il prévoit également que la vocation attribuée à une plage doit impérativement être compatible avec la vocation des espaces terrestres et marins avoisinants, s’inscrivant ainsi dans les prolongements des dispositions de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point précédent. Enfin, il ressort du document cartographique n° 8 annexé au PADDUC que la plage de Punta di Cepo est au nombre des plages à vocation naturelle.
7. Il ressort de l’arrêté du 3 avril 2025 que, pour refuser de délivrer une autorisation d’occupation temporaire à M. B…, le préfet de la Haute-Corse a considéré que les prescriptions du schéma de mise en valeur de la mer n’étaient pas compatibles avec l’installation d’un corps-mort individuel compte-tenu des vocations de la plage et du plan d’eau et que l’installation demandée ne présentait pas une utilisation conforme à l’affectation du domaine public maritime.
8. En premier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit, en ce que l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pose pas une interdiction générale et absolue de délivrer des autorisations individuelles, temporaires et précaires, d’occupation du domaine public maritime, et en ce que le PADDUC, au travers du schéma de mise en valeur de la mer, ne s’oppose pas à l’installation d’un corps-mort écologique. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 6 que la pose d’un corps-mort, même prétendument écologique, n’est pas autorisée dans l’espace marin de la plage de Punta di Cepo. Le moyen tiré des erreurs de droit ne peut qu’être écarté, sans que M. B… puisse utilement soutenir que le préfet aurait opéré une confusion entre occupation privative et occupation exclusive.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits, en ce que le requérant n’a pas sollicité une autorisation pour un mouillage, mais pour un arrêt de la navigation, ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait entendu fonder son refus sur les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 3 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée, lesquelles opèrent une distinction entre le mouillage, qui s’entend comme le fait d’immobiliser le navire à l’aide d’une ancre reposant sur le fond de la mer, et l’amarrage sur un coffre ou une bouée, qui constitue un arrêt de la navigation.
10. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’objectif de sécurité fixé par le plan d’action pour le milieu marin, alors que la présence d’un bateau à l’arrêt sur un corps-mort écologique, en dehors d’une zone urbanisée, représente un moyen de porter assistance et secours au public. Cependant, d’une part, il n’est pas établi que cet ouvrage serait indispensable aux services de secours chargés d’assurer la sécurité publique du secteur, d’autre part, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été investi d’une mission de sauvegarde de la sécurité publique maritime ou de service public.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué aux principes d’impartialité et de neutralité dans le traitement de la demande du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Haute-Corse.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
13. M. B… demande au tribunal d’interpréter cet arrêté comme ne faisant pas obstacle au mouillage à l’ancre dans le golfe de Saint-Florent. Ces conclusions tendent à lui reconnaître un droit au mouillage, hors la pose d’un corps-mort. Or, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de prononcer des déclarations de droit. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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