Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2416156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance du 23 décembre suivant, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de délai volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 17 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1987, est entré en France en février 2024. Il a été interpellé le 21 novembre 2024. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il vit en France avec sa compagne enceinte de leur premier enfant et dont l’état de santé nécessite un suivi régulier, qu’il fait des efforts pour s’insérer dans la société française en prenant des cours de langue française et en adhérant à des associations à but social et humanitaire, qu’il a quitté son pays depuis plusieurs années et est en rupture totale avec les membres de sa famille restée au pays et qui sont à l’origine de son départ et qu’il a désormais en France ses principaux repères affectifs et familiaux. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à la date d’édiction de la décision contestée, n’est présent en France que depuis neuf mois à la date de cette décision, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, dès lors que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… ne saurait invoquer la méconnaissance de ces stipulations, dès lors que, d’une part, son enfant est né le 5 juillet 2025, postérieurement à la décision contestée et, d’autre part, que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions et alors même qu’il a été relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement considérer, en application des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation, que cette décision est entachée d’erreur de fait et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se borne à faire état de ce qu’un retour au Mali l’exposerait à des risques graves et avérés pour sa sécurité et sa liberté au regard de la situation sécuritaire dans ce pays et qu’il risquerait d’être enrôlé de force par les groupes djihadistes. Toutefois, outre que lors de son audition du 21 novembre 2024, il a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile et que le motif de sa venue en France n’était pas de vouloir déposer une telle demande, le requérant n’établit pas, par ces seules allégations, le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision contestée.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Mouafo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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