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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2609546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, notamment au regard de sa demande d’asile en Suisse ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Montpellier : (…) Hérault (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, initialement placé en centre de rétention administrative de Nice, a été transféré le 29 mai 2026 au centre de rétention administrative de Sète, dans le département de l’Hérault. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. A… B…, à Me Me Ghiamama Mouelet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Chloé Charpy
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