Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2407344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte son visa long séjour ni son autorisation de travail ;
- il est fondé à demander la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est inexistante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Saad, substituant Me Drissi Bouacida, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
En l’absence de toute décision portant obligation de quitter le territoire dans l’arrêté en litige, M. B… n’est pas recevable à en demander l’annulation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir du préfet des Bouches-du-Rhône tirée de l’inexistence d’une telle décision doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié en matière de séjour et de travail dont il fait application ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique notamment que le requérant ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Ainsi, l’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 3 août 2022 au 3 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 6 mai 2024. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande du requérant comme une demande de renouvellement, bien que celle-ci soit intervenue après l’expiration de son précédent titre de séjour. Il est constant que M. B… a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2023 en qualité de tailleur de pierre puis le 13 décembre 2023 comme manœuvre ouvrier d’exécution dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé le 1er juin 2024. D’une part, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’autorisation de travail délivrée le 15 février 2022 puisqu’elle concernait un emploi qu’il n’occupait plus à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, la circonstance selon laquelle la demande d’autorisation de travail a été demandée pour le contrat de travail exercé ultérieurement mais est demeurée sans réponse ne permet pas de regarder la condition exigée par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien comme remplie. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… portant la mention « salarié » au motif que l’intéressé n’était pas titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté de même que celui tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
À supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, il n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement que celui tiré de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, et dès lors que le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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