Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2305021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme G… C…, représentée par Me Abikhzer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande de réduction ou de réunion des corps de cinq membres de sa famille au sein de la concession perpétuelle n°3340 du cimetière Saint-Pierre et l’inhumation de sa mère au sein de cette même concession ;
2°) de déclarer valide la donation du titre de concession funéraire de feu H… A… à la famille C… en raison de l’intensité des liens qui les unissent ;
3°) d’ordonner au maire de Marseille de réexaminer sa situation et de reconnaître qu’elle a un droit et un titre sur la concession n°3340 du cimetière Saint-Pierre à Marseille ;
3°) d’ordonner au maire de Marseille de lui délivrer l’autorisation d’exhumation pour faire pratiquer une réduction de corps dans la concession n°3340 du cimetière Saint-Pierre à Marseille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 pour la commune de Marseille.
Les parties ont été informées par courrier du 20 mars 2026 qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la reconnaissance d’un droit et d’un titre sur la concession n°3340 du cimetière Saint-Pierre dès lors que le juge administratif est incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de M. D…, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, a été présentée pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2019, Mme G… C… a sollicité le maire de Marseille afin d’obtenir l’inhumation de sa mère, feue Mme E… C…, au sein de la concession perpétuelle n°3340 du cimetière Saint-Pierre (pinède du carré 2 carré 7 n°38) ainsi que la réduction des corps des cinq membres de sa famille déjà enterrés au sein de cette même concession, feus Jean-Jacques Iacono, Généreux C…, Marcel C…, Barthélémy C… et Anne-Joséphine Liuzzi. Après plusieurs échanges de courriers avec la commune, Mme C… a réitéré cette demande auprès du directeur des services funéraires de la commune, par un courrier du 22 mai 2023, en sollicitant, d’une part, l’exhumation des corps de la concession perpétuelle n°3340 du cimetière Saint-Pierre en vue d’une réduction des corps, d’autre part, l’exhumation du corps de feue E… C… de la concession cinquantenaire n°46639 du même cimetière et, enfin, l’inhumation de cette dernière au sein de la concession perpétuelle n°3340. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme C… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L’article L. 2213-9 du même code ajoute que : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. ». Aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. »
3. Il résulte de ces dispositions que, saisie d’une telle demande, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le demandeur, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l’absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au demandeur d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Il suit de là que le maire ne peut refuser l’exhumation qui lui est demandée que pour un motif de police administrative ou pour défaut de qualité du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que Mme G… C… a demandé à la commune de Marseille l’autorisation d’exhumer le corps de Mme E… C… de la concession cinquantenaire n°46639 et l’inhumation de cette dernière au sein de la concession perpétuelle n°3340. Si la requérante produit l’acte de notoriété de la concession n°46639 établi par et pour Mme F… en 1976, un tel acte ne permet pas de déterminer, à lui seul, s’il existerait d’autres héritiers dont il est pourtant nécessaire d’obtenir l’accord préalable pour l’ouverture de la concession. En outre, si Mme C… soutient avoir attesté qu’aucun autre parent venant au même degré qu’elle n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation qu’elle sollicite, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. L’intéressée n’établit pas davantage que son demi-frère ainsi que sa cousine ne s’opposeraient pas à sa demande d’exhumation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune de Marseille aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accéder à sa demande doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la concession n°3340 est une concession familiale. Il en résulte que Mme C…, à défaut d’être une descendante directe de Mme H… B… et en dépit de l’inhumation dans ce caveau de plusieurs de ses ascendants, ne pouvait pas prétendre bénéficier, ipso facto, d’une inhumation dans le caveau familial acquis par Mme A… veuve B…. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme H… A… veuve B… aurait de son vivant, ou par testament, légué la concession à un membre de la famille C… ou qu’elle aurait donné son accord formel en vue de l’inhumation de celle-ci. Et à cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que Mme H… A… veuve B… soit décédée sans héritier et qu’elle entretenait des liens très étroits avec les ascendants de Mme E… C…, ne lui donne, pour autant, aucun droit sur l’occupation de cette concession familiale. En outre, la requérante ne produit aucun acte de notoriété à jour permettant de vérifier les droits des héritiers de la concession depuis l’auteur de celle-ci, s’agissant notamment de l’ouverture de la concession. Dès lors, en l’absence d’autorisation d’inhumation auprès des éventuels ayants-droits de la concession, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Marseille aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de refus attaquée doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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