Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2607069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, un document provisoire autorisant son séjour et lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir puisqu’elle ne dispose plus de document provisoire autorisant son séjour ; elle se trouve dans une situation de précarité administrative et le versement des prestations sociales auxquelles elle peut prétendre, alors que son premier enfant est né le 15 avril 2026, peut être suspendu à tout moment ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les stipulations du 2) de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit les conditions posées par ces stipulations ; elle s’est mariée le 22 février 2022, à Marseille, avec M. B…, de nationalité française ; la communauté de vie est établie ; leur enfant est né le 15 avril 2026 ; elle a déposé un dossier complet et elle est en droit de se voir délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ; elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis le mois d’août 2017, elle est mariée depuis le 22 février 2022 avec M. B…, de nationalité française, et elle est parfaitement intégrée professionnellement.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2607028 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme Carotenuto et les observations de Me Riou, représentant Mme C…, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C…, à titre provisoire, un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité algérienne, a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » valable jusqu’au 18 janvier 2026. Le 17 octobre 2025, elle en a sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme C… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… doit être suspendue.
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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