Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Immobilière Tariot c/ caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, la société Immobilière Tariot, forme opposition à la contrainte émise le 18 mars 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 652 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Elle soutient que la créance n’est pas exigible dès lors qu’elle n’est pas redevable de la somme en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a procédé à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilière Tariot, forme opposition à la contrainte émise le 18 mars 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 652 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 19 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé la contrainte en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Immobilière Tariot.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Immobilière Tariot.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilière Tariot et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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