Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré respectivement le 14 janvier 2025 et le 20 juin 2025, Mme E F épouse B, représentée par Me Goddet puis Me Megam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un avis médical a été émis et signé par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, et dont la signature est authentifiable au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et fiable au sens de l’article 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; la préfète devra également justifier que cet avis vise toutes les dispositions nécessaires et a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration clairement identifié, lequel ne doit pas siéger au sein du collège précité ; et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète du Rhône s’est estimée à tort en compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale et personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Mme E F épouse B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2017-1416 du 26 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Collombet, substituant Me Megam, pour Mme F épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F épouse B, ressortissante centrafricaine, née le 17 juillet 1984 est entrée sur le territoire français le 25 avril 2016 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. La requérante a sollicité le 6 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile complété le 12 juillet 2022 d’une demande fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par des décisions du 12 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, ni qu’elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an.. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D’une part, la préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu préalablement à l’édiction de la décision en litige, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin transmis au collège le 27 septembre 2024 qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Par ailleurs, cet avis comporte toutes les mentions prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du collège de médecins est revêtu du fac-similé de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré. Ces fac-similés, qui ne constituent pas des signatures électroniques, ne relèvent, de ce fait, ni de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter de l’authenticité de ces signatures et du fait que les signataires, dont l’identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins et apprécié personnellement la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. Pour refuser d’admettre au séjour Mme F épouse B en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse B souffre d’un syndrome de stress post-traumatique associé à un trouble dépressif chronique pris en charge depuis 2016 et d’une hépatite B chronique pris en charge depuis 2022. Les pièces médicales produites par Mme F épouse B, et notamment le dernier certificat médical établi par un psychiatre le 24 octobre 2022 décrivant la prise en charge de ses troubles dont la requérante bénéficiait depuis 2017, l’état de psychiatrique de l’intéressée à la date de ce certificat, ainsi que celui daté du 19 octobre 2022 relatif à son hépatite B indiquant qu’il s’agit d’une hépatite B avec charges virales VHB faibles, sans perturbations bilans biologiques hépatiques, avec un foie au stade de fibrose minime et en concluant qu’il n’y a pas d’indication de mise en place d’un traitement antiviral mais seulement un suivi régulier dans un service spécialisé avec bilans biologiques, virologiques et par imagerie, ne permettent de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Rhône au vu de cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant au fait que le défaut de prise en charge de ces pathologies ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale et personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Mme F épouse B fait valoir qu’elle réside en France depuis près de sept années à la date de la décision attaquée, dont depuis cinq années sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’un an puis de récépissé. Elle expose par ailleurs qu’elle est bien intégrée socialement et professionnellement, travaillant depuis cinq années comme assistante de vie, en se prévalant notamment de ce qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de nombreuses attestations de collègues et connaissances. Elle se prévaut en outre de la présence régulière sur le territoire français de son fils majeur, qui est arrivé très récemment en France en 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse B, entrée sur le territoire français le 25 avril 2016, à l’âge de trente-et-un ans muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où résident notamment son mari, sa fille et deux sœurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé impliquerait nécessairement sa présence sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et sociale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à son activité professionnelle tels exposés précédemment, et en l’absence d’autre élément, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et qu’elle aurait ainsi méconnu ces dispositions.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des éléments exposés aux points précédents, que ce refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, Mme F épouse B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire est écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquées est signée par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour même, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
16. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme F épouse B n’est pas fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressée
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Mme F épouse B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2016 puis par la Cour nationale d’asile le 9 juillet 2019, fait état de la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique et soutient qu’elle encourt des risques liés aux milices musulmanes en raison de sa religion chrétienne, ainsi que des risques liés aux milices chrétiennes du fait que son mari s’est converti à l’islam. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte au droit protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte excessive au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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