Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er sept. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A B, représentée par Me Kecha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de C français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de C français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de C français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, elle ne précise même pas sa nationalité, son état de santé, la présence d’un enfant mineur ou la situation de son époux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la situation de vulnérabilité des membres de la cellule familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le directeur général de C français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B n’étant ni présente, ni représentée.
Le directeur général de C français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 15 juin 1995 à Edo State (Nigéria), ressortissante nigériane, demande l’annulation de la décision du 11 août 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations C, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux () ".
5. L’entretien de vulnérabilité réalisé le 11 août 2025 dans le cadre de la demande de réexamen précise, au titre des informations complémentaires, que Mme B présente des problèmes de santé et qu’un dossier médical est en cours. De plus, il ressort des pièces du dossier que la famille est entrée en France en octobre 2023, que l’infection au VIH de Mme B a été diagnostiquée en 2018, que son époux est sous traitement antipsychotique comprenant notamment de l’aripiprazole et que leur enfant bénéficie d’un accompagnement psychomoteur avec suspicion d’autisme. Compte tenu des informations complémentaires déclarées lors de l’entretien de vulnérabilité, alors que Mme B avait déjà fait état de problèmes de santé lors de l’entretien de vulnérabilité effectué en octobre 2023, C français de l’immigration et de l’intégration ne peut faire valoir en défense que l’intéressée n’aurait pas porté à son attention un élément nouveau susceptible de caractériser un état de vulnérabilité qui n’aurait pas été pris en compte préalablement à l’édiction de la décision. Par suite, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B au motif qu’il s’agit d’une demande de réexamen, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et celle de sa famille, C français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à C français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B à compter du 11 août 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Kecha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, C français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Kecha. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à C français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B à compter du 11 août 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : C français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Kecha sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de C français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kecha.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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