Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2205012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Elle soutient que la somme qui lui a été attribuée ne vaut que pour quatorze années, alors que le bureau central des rapatriés d’Agen a établi sa présence dans des camps d’hébergement durant quinze ans, soit jusqu’en 1977.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise après son rapatriement d’Algérie. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme de 16 000 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. () ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 9 du même décret : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". L’annexe du décret comprend notamment le centre d’hébergement de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), ainsi que le hameau de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
4. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1957 en Algérie et rapatriée de statut civil de droit local, a vécu dans le camp d’hébergement de Rivesaltes du 28 mars 1963 au 6 décembre 1963 puis dans le hameau de forestage de Breil-sur-Roya entre le 6 décembre 1963 et le 31 décembre 1977. Elle pouvait ainsi valablement prétendre à l’indemnisation prévue à l’article 3 de la loi précitée. En application du 1° de l’article 9 du décret précité, dès lors que Mme B a séjourné plus de trois mois dans le camp de Rivesaltes, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué la somme de 3 000 euros. S’agissant de l’application du 2° de ce même article, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission a fixé comme date butoir de la période de responsabilité de l’Etat le 31 décembre 1975, ainsi que le prévoit l’article 3 de la loi du 23 février 2022. Par conséquent, dès lors que la requérante a séjourné dans le hameau de Breil-sur-Roya entre le 6 décembre 1963 et le 31 décembre 1975, soit pendant treize années, la commission nationale a fait une exacte application des textes précités en lui allouant la somme totale de 16 000 euros.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
A. GARCIA
Le président,
A. MYARALa greffière,
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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