Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2509129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… édité le 26 septembre 2025, que la mention relative à la décision référencée «48 SI» du 13 février 2025 a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…. Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de Mme A… est de trois points sur douze. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025 sont devenues sans objet.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… et, par voie de conséquence, sur ses conclusions susvisées aux fins d’injonction.
4. Enfin, et dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2509129 de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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