Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2405948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2024, 25 juin 2024 et 16 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Camus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), refusant de délivrer à Mme D… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa qualité d’ascendant à charge, Mme D… n’ayant pas de ressources propres et dépendant des versements de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante tunisienne née le 1er juillet 1947, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision née le 20 février 2024, puis par une décision expresse du 10 avril 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme D…, qui justifie d’avoirs bancaires lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence, ne peut se prévaloir de la qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français et solliciter utilement un visa d’établissement à ce titre, et qu’il n’est pas établi que les membres de sa famille en France ne peuvent lui rendre visite dans son pays de résidence, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues, un visa de court séjour circulation d’un an lui ayant été délivré le 25 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a divorcé de son mari par un jugement rendu le 31 décembre 2012, dont la mention est portée sur l’acte de naissance de Mme D…. Depuis le décès de son ancien mari, le 12 avril 2023, elle ne perçoit plus la pension mensuelle de réversion de 300 dinars tunisiens que lui versait M. D…. Elle démontre également n’être pas inscrite à la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne, et ainsi ne percevoir ni pension de retraite ni salaire, et produit des quittances de l’administration fiscale indiquant le paiement de 40 dinars tunisiens chaque année au titre de l’impôt sur le revenu des années 2020 à 2023. Elle indique, sans être contredite, bénéficier d’une allocation d’aide sociale de l’équivalent de 75 euros par mois. Elle justifie du versement mensuel de 250 euros qui lui est adressé par son fils A… D…, via des transferts d’argent dont elle démontre qu’ils donnent lieu à une délivrance en espèces, sans transiter par son compte bancaire, ce dernier ne montrant aucun autre revenu que ceux évoqués précédemment. Si le ministre soutient que Mme D… ne démontre pas relever du programme « amen social », l’article 2 de la loi organique tunisienne n° 2019-10 du 20 janvier 2019 relative à la création du programme « amen social » précise que : « Sont considérées « catégories pauvres et catégories à revenu limité », (…) les individus ou les familles qui souffrent de privation multidimensionnelle touchant le revenu, la santé, l’éducation, le logement, l’accès aux services publics et les conditions de vie (…) ». Les personnes éligibles sont classées en fonction d’un score multidimensionnel. L’article 5 du décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020 fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d’opposition au programme «amen social » prévoit que : « (…) On entend par revenu, la moyenne mensuelle de l’ensemble des revenus nets permanents et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande, provenant des salaires, des pensions, des allocations, des activités économiques, des biens immobiliers et immobiliers et d’autres ressources. ». Mme D… bénéficiant des ressources versées par ses fils et d’un logement de quatre chambres mis à sa disposition, le fait qu’elle ne relève pas du programme « amen social » ne signifie pas pour autant qu’elle ne serait pas à la charge de ses enfants. Mme D… démontre ainsi être à la charge de ses enfants, et bénéficier de versements mensuels de son fils A…. Le ministre ne soutient ni n’allègue que ses fils vivant en France ne justifieraient pas des ressources pour pourvoir à ses besoins, alors qu’ils apportent la preuve de leurs revenus. Dès lors, Mme D… étant à la charge de ses enfants, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français soit délivré à Mme D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 refusant un visa à Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… D… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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