Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de a rejeté sa demande d’affectation sur un emploi correspondant à son grade et comportant des attributions effectives ;
2°) d’enjoindre à la commune de de l’affecter sur un emploi correspondant à son grade d’assistante de conservation principale de 1ère classe, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle fait suite à sa dénonciation du comportement inapproprié adopté par le directeur général des services de la commune ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-2 de ce code, lesquelles interdisent les agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre des agents publics ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dès lors que les fonctions qu’elle exerce ne correspondent pas à son grade d’assistante de conservation principale de 1ère classe et sont dépourvues de toute consistance et de toute effectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de , représentée par Me Houzé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, assistante territoriale de conservation du patrimoine et des bibliothèques, demande l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune de a implicitement rejeté sa demande d’affectation sur un emploi correspondant à son grade et comportant des attributions effectives.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : « Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : / 1° Assistant de conservation ; / 2° Assistant de conservation principal de 2e classe ; / 3° Assistant de conservation principal de 1re classe. / () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » I. – Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes : / 1° Musée ; / 2° Bibliothèque ; / 3° Archives ; / 4° Documentation. / Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes. Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. / II. – Les titulaires des grades d’assistant de conservation principal de 2e classe et d’assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. / Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l’établissement. / Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n’apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l’établissement et à participer à des activités de coordination ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui appartient au cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, est titulaire du grade d’assistante de conservation principale de 1ère classe. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche de poste de l’intéressée, que la requérante, qui exerce des fonctions d’agente de conservation des collections à la commune de , est notamment responsable de la gestion scientifique du musée Lombart ainsi que du service chargé de l’attractivité touristique. Il est constant que les missions mentionnées sur cette fiche de poste correspondent au grade dont est titulaire Mme A. Si elle soutient que ces missions seraient en réalité dépourvues de toute consistance et de toute effectivité, l’intéressée n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte des dispositions de l’article L. 133-3 du même code qu’aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant l’affectation pour avoir, de bonne foi, relaté ou témoigné de faits de harcèlement moral.
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. D’une part, en se bornant à soutenir qu’elle a, par un courrier électronique du 3 mars 2021 ainsi qu’une lettre ouverte de son syndicat distribuée le 15 avril 2021, dénoncé à l’autorité territoriale le comportement inapproprié adopté par le directeur général des services de la commune de à l’occasion d’un évènement culturel auquel l’intéressé aurait assisté à titre personnel sans observer les règles sanitaires alors applicables, Mme A ne saurait être regardée comme ayant relaté ou témoigné de faits de harcèlement moral.
7. D’autre part, et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’est pas établi que les fonctions qu’elle exerce effectivement ne correspondraient pas à son grade d’assistante de conservation principale de 1ère classe, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a implicitement rejeté sa demande d’affectation sur un emploi correspondant à son grade et comportant des attributions effectives, aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de .
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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