Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. GilleB… de demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur notifié le 9 avril 2025 par le centre des finances publiques de Vittel à la société Vosges TLC Girmont, titulaire d’un bail commercial conclu avec lui, pour le recouvrement d’une somme de 14 272 euros, correspondant à un impayé de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison d’un ensemble immobilier situé dans le département des Vosges ainsi qu’à un impayé d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à la mainlevée de toutes les saisies effectuées.
Il soutient que :
en ordonnant la saisie du montant total du loyer qu’il perçoit de son locataire, la saisie à tiers détenteur en litige le prive de toute rémunération et ainsi de sommes à caractère alimentaire qui revêtent un caractère insaisissable en vertu des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
une telle procédure de recouvrement, en ce qu’elle porte sur des sommes insaisissables, est contraire aux prescriptions de la note de service du 27 février 2019 publiée au BOFIP le 7 mars 2019 et portant application des saisie à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
A l’appui de ses conclusions dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 9 aB… M. Van Hoorde soutient qu’en impliquant la saisie du montant total du loyer qu’il perçoit de la société Vosges TLC Girmont, cette procédure de recouvrement le prive de toute rémunération et ainsi de sommes de nature alimentaire, qui revêtent un caractère insaisissable en vertu des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute qu’une telle procédure de recouvrement, en ce qu’elle porte sur des sommes insaisissables, est contraire aux prescriptions de la note de service du 27 février 2019 publiée au BOFIP le 7 mars 2019 et portant application des saisies à tiers détenteur. Le litige qu’il soumet au tribunal porte ainsi sur le calcul de la quotité saisissable du loyer qu’il perçoit de la société Vosges TLC Girmont. Si un tel litige a trait à une mesure de poursuite mise en œuvre pour le recouvrement d’impayés de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, il ne se rapporte ni à l’obligation au paiement, ni au montant de la dette compte tenu de paiements précédemment effectués, ni enfin à l’exigibilité des sommes réclamées et ne se rattache dès lors à aucune des contestations dont les dispositions législatives citées au point 2 confient le jugement aux juridictions administratives. Un tel litige ressortit dès lors à la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La B… M. Van Hoorde est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiéB… les Van Hoorde.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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