Rejet 30 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2503857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. E… B… G…, représenté par Me Belloulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 16 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B… G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G… ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, est entré en Espagne en avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et déclare, sans en justifier, être entré en France sous couvert de ce visa. A la suite de son mariage, le 27 décembre 2023, avec une ressortissante française, il a sollicité, le 1er aout 2024, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… G… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. F… C…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault, secrétaire général adjoint, qui a reçu délégation du préfet de l’Hérault, par un arrêté n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Martin Saint Leon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que Mme Véronique Martin Saint Leon n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué indique les date et lieu de naissance du requérant, son entrée en Espagne en avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, que M. B… G… n’apporte pas la preuve de son entrée en France sous couvert de ce visa, que son passeport, renouvelé par le consulat du Maroc à Naples en 2022, mentionne une adresse en Italie et que l’intéressé n’apporte pas davantage la preuve d’une entrée régulière en France depuis son séjour en Italie. L’arrêté mentionne ensuite que M. B… G… s’est marié le 27 décembre 2023 avec une ressortissante française mais qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français dès lors qu’il n’est pas en possession d’un visa de long séjour et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code dans la mesure où il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Compte tenu de ces éléments et du caractère récent de son mariage, le préfet de l’Hérault a retenu que M. B… G…, qui est sans enfant à charge, ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conséquences d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre ne paraissent pas disproportionnées par rapport au respect de sa vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il ne démontre pas qu’il serait isolé et d’y séjourner le temps nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour. Enfin, au regard de cet examen particulier et approfondi de la situation de M. B… G… et des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a décidé de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… G… ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour contester l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français M. G… soutient qu’il a quitté le Maroc en 2016 pour rejoindre son frère qui réside régulièrement à Béziers et qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en raison de son mariage le 27 décembre 2023 avec Mme A… B… H…, ressortissante française, de la présence en France de son frère et de membres de la famille de son épouse ainsi que de son implication dans des activités associatives, notamment auprès de l’association olympique maraussanais biterrois. Toutefois, les seules pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir le caractère habituel du séjour en France dont M. G… se prévaut depuis 2016 et, compte tenu du caractère récent de son mariage et de ses conditions de séjour, l’intéressé ne peut être regardé comme y ayant établi sa vie privée et familiale. En outre, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 29 ans et où il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas se rendre et séjourner le temps d’obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, M. B… G… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ailleurs, si M. G… soulève à D… de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’égard de la mesure d’éloignement.
8.En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à D… de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
9.En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
10.Pour contester le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, M. B… G… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de ses garanties de représentation en faisant valoir qu’il dispose d’un domicile fixe et d’un passeport en cours de validité. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’alléguant au demeurant pas en avoir sollicité le bénéfice. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
11.En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à D… de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. // Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13.Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l’article L. 612-10 précité ne confère pas aux quatre critères prévus un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger soit défavorable à l’égard de chacun d’eux. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a pris en compte la durée de présence de M. B… G… sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en relevant qu’il n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public et a donc prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la durée de cette interdiction, fixée à trois mois, ne saurait être regardée comme disproportionnée ni comme portant une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14.Il résulte de tout ce qui précède que M. B… G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 avril 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… G… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. D…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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