Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 août 2025, n° 2512532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit à l’information, tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— les conditions de l’entretien C, telles que garanties par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— il est entaché d’un défaut d’examen du risque de défaillances systémiques tirées de l’article 3 du règlement C A ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 et communiqué, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Béarnais, représentant le requérant, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant irakien, né le 23 avril 1978, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 6 juin 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé deux demandes d’asile, en Lituanie ainsi qu’en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies le 18 juin 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. M. D soutient avoir fui l’Irak en raison de persécutions pesant sur sa vie et a vécu en Lituanie ainsi qu’en Allemagne, pays dans lesquels il a sollicité sans succès l’asile et où il a systématiquement fait l’objet d’une mesure d’expulsion, y compris de la République fédérale d’Allemagne. Il soutient, par ailleurs, être atteint de problèmes de santé et produit, à l’appui de ses allégations, un compte-rendu de passage aux urgences faisant état d’un « passage aux urgences pour dyspnée et oppressions thoraciques » ainsi qu’un second document émanant du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Nantes précisant que l’intéressé doit faire l’objet d’une intervention chirurgicale au cœur le mardi 5 août 2025 à 16 heures. Dès lors, et dans les conditions très particulières de l’espèce, au regard de l’état de santé de M. D, isolé et qui a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’expulsion de la République fédérale d’Allemagne, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le transférer aux autorités allemandes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
7. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béarnais d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, daans un délai de quinze jours à compter de la notification du present jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Béarnais, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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