Rejet 25 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2530914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 octobre 2025 et 24 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 28 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministère des Armées de le maintenir dans ses fonctions ou, à défaut, de lui proposer un poste équivalent dans la même structure, ou une autre structure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’ordonner la communication de tout document relatif à la prétendue réorganisation invoquée, notamment les courriers internes de validation ministérielle et les fiches de poste de remplacement ;
4°) d’ordonner la communication de tous les documents et communication interne relative au non-renouvellement, notamment avant le 17 avril, et aussi le rapport d’étape du chef de bureau du 28 avril 2025 ;
5°) d’enquêter sur une hautement possible discrimination à l’embauche ;
6°) d’établir une possibilité d’avoir une évaluation de niveau objective, et notamment un test de niveau comparatif, qui pourrait lui permettre de comparer sur ces tests les agents hiérarchiques qui ont prétendu à son faible niveau, particulièrement la personne qui a écrit le mail de disqualification de niveau incitant à maintenir la mise au placard ;
7°) de pouvoir accéder à la note d’écrit du concours des IRA de son chef de division pour comparaison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. A…, agent contractuel du ministre des armées a été informé par courrier du 28 août 2025 de la non reconduction de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2025 et de sa radiation des cadres du ministère des armées le 1er novembre 2025 tous congés pris. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant, à titre principal, au juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis par les dispositions citées au point précédent, de suspendre immédiatement cette décision.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Paris : Ville de Paris […]. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) »
La requête de M. A… soulève un litige d’ordre individuel intéressant un agent contractuel du ministre des armées, affecté à Versailles, dans le département des Yvelines, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Martinique ·
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Énergie nouvelle ·
- Inéligibilité ·
- Enregistrement ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revendeur ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Titre ·
- Bien d'occasion ·
- Justice administrative
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Vaccination ·
- École ·
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Formation professionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Carte bancaire ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable
- Conservation ·
- Bibliothèque ·
- Assistant ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Patrimoine ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Commission ·
- Refus ·
- Revenu ·
- Charges ·
- Ressources propres ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Établissement d'enseignement ·
- Affectation
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.