Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, produit après la clôture de l’instruction et non communiqué, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, éventuellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- sa motivation est insuffisante et inexacte ;
- le préfet n’a pas pris en compte les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale dont l’appréciation est entachée d’une erreur manifeste ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’un titre de séjour doit lui être délivré au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Aydin, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante turque née le 1er septembre 2001, a sollicité le 6 juin 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 15 novembre 2019 après une arrivée en Grèce le même jour sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C de vingt jours délivré par les autorités grecques et s’y être continûment maintenue depuis lors, a épousé, le 28 septembre 2023 au consulat général de Turquie à Marseille, un compatriote, M. C…, né le 15 août 1992, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 décembre 2026, avec lequel elle justifie d’une vie commune depuis à tout le moins le début de l’année 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Le couple a trois enfants, tous nés à Marseille : Yusuf, né le 10 février 2021, reconnu à la naissance par son père, qui a entamé sa scolarité en classe de petite section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025, Asiya, née le 4 novembre 2022, reconnue à la naissance par son père, non scolarisée à la date de l’arrêté attaqué puis inscrite en classe de petite section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2025/2026 et Emirhan, né le 15 avril 2024. Enfin, il n’est pas contesté qu’après avoir bénéficié du revenu de solidarité active jusqu’en juillet 2024, l’époux de la requérante est en situation de reprise d’activité professionnelle depuis le mois d’août 2024, en qualité de carreleur. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la requérante entre dans les catégories d’étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… épouse C… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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