Rejet 28 mars 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2201458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A, représentée par
Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Valette-du-Var à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Valette-du-Var de lui proposer un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM) à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Valette-du-Var une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de la Valette-du-Var a manqué à son obligation de reclassement en ne l’affectant pas en priorité sur un poste d’ATSEM ;
— la commune de la Valette-du-Var n’a pas procédé à l’aménagement du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la commune de la Valette-du-Var, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ben Hassine pour Mme A, ainsi que celles de
Me Lhotellier, substituant Me Rota, pour la commune de la Valette-du-Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe au sein de la commune de la Valette-du-Var exerçant des fonctions d’agent d’entretien, s’est vu reconnaître sa maladie du syndrome du canal carpien gauche comme ayant une origine professionnelle et bénéficie en ce sens d’une allocation temporaire d’invalidité depuis le 3 février 2020. Par de nombreux courriers, l’intéressée a sollicité vainement du maire de la commune de pouvoir être réaffectée sur un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM). Placée en congé de maladie ordinaire du 18 septembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 pour des douleurs au poignet gauche, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de la Valette-du-Var, aux motifs d’une méconnaissance de l’obligation de reclassement en raison de son inaptitude, ainsi que du refus d’aménager son poste eu égard à son état de santé. Par décision du 28 mars 2022, le maire de la commune de la Valette-du-Var a rejeté sa demande et, par la présente requête, Mme A demande à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser de son préjudice et qu’il lui soit enjoint de la reclasser sur un poste d’ATSEM.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Selon l’article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade ».
3. La requérante soutient que la commune de la Valette-du-Var n’a jamais accueilli ses demandes de reclassement sur un poste d’ATSEM en dépit de la dégradation de son état de santé. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un reclassement ne peut intervenir qu’aux deux conditions que, d’une part, le fonctionnaire soit reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et d’autre part que le poste de travail qu’il occupe ne puisse faire l’objet d’aménagement. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s’est jamais vu reconnaître une inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions et, en toute hypothèse, les avis de la commission départementale de réforme ainsi que du médecin de prévention s’accordent sur la circonstance que des aménagements de son poste peuvent être mis en œuvre eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de la Valette-du-Var a commis une faute en ne procédant pas à son reclassement sur un poste d’ATSEM.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ».
5. La requérante soutient que la commune de la Valette-du-Var a méconnu son obligation d’adaptation de son poste de travail tel que le recommandait la commission départementale de réforme et le médecin du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a prescrit l’aménagement du poste de travail pour la première fois dans un avis du
22 novembre 2018, de telle sorte que l’intéressée ne saurait reprocher à son employeur une telle carence sur la période précédant cet avis. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A, ayant repris ses fonctions le 3 février 2020, a refusé une adaptation de son lieu de travail pour limiter le déplacement de meubles lourds. En outre, lors de sa reprise du travail le 1er décembre 2020, elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et de matériels ergonomiques adaptés aux recommandations de la commission départementale de réforme et du médecin du travail. À supposer même que le nouveau matériel ne permette pas un « essorage au pied », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait demandé d’obtenir un autre matériel doté d’une telle fonction et, en toute hypothèse, il n’est pas établi qu’une telle circonstance aurait contribué à aggraver son état de santé, sa rechute n’ayant pas été reconnue, au demeurant, comme étant imputable au service. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de la Valette-du-Var a méconnu ses obligations d’adaptation de son poste de travail.
Sur l’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Valette-du-Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de la Valette-du-Var.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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