Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2402209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402209 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B… doit être regardée comme contestant la décision du 5 mars 2024 par laquelle le CROUS Aix-Marseille a refusé de lui allouer une bourse universitaire pour insuffisance de crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 mars 2024 en litige, Mme B… se borne à invoquer la précarité de sa situation financière et ses démarches en vue de trouver un travail. Ce faisant, elle ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision contestée, ces moyens gracieux étant inopérants, alors que le recteur fait valoir sans être contesté que le troisième droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits ECTS, ce qui n’est pas le cas de Mme B… en l’espèce, motif dont l’intéressée ne conteste pas la légalité. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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