Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 sept. 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane d’examiner sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai anormalement long de traitement de son dossier justifie en lui-même l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’examiner sa demande, qu’elle ne peut accepter la promesse d’un contrat de travail, ce qui constitue une perte de chance sérieuse de bénéficier d’un contrat de travail dans le domaine de l’entretien de surface et la place dans une situation précaire anormalement longue, qu’elle est entrée sur le territoire il y a déjà neuf ans et que sa famille vit également sur le territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté en vain de joindre la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’examiner sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. En l’espèce, Mme B a déposé une première demande de titre de séjour le 18 octobre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité est née. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce que le préfet de la Guyane examine sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, faire droit aux conclusions de Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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