Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises ;
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été procédé à des opérations de vérification et n’a pas été en mesure de justifier notamment de la régularité du séjour des membres de sa famille ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas être regardé comme présentant un risque de fuite, ayant un domicile propre connu des services préfectoraux et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation pour être disproportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Gauché représentant M. B…, qui soutient que M. B… est en France depuis 2014 et a déjà obtenu par le passé des titres de séjour. Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée, dès lors que le préfet n’apporte aucune preuve sur le caractère incomplet de son dossier de renouvellement de titre de séjour déposé en 2022. Au regard de sa vie privée en France, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet ne démontre pas la matérialité des infractions qui lui permet de qualifier que M. B… constitue une menace à l’ordre public. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors que la seule expression de vouloir rester près de sa mère française au cours de son audition ne peut caractériser sa volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans sa durée, dès lors que sa mère et sa sœur sont françaises.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 mars 1998 et de nationalité gabonaise, déclare être entré en France le 7 septembre 2014. Il a obtenu différents titres de séjour entre le 25 octobre 2016 et le 21 mars 2021. Par deux arrêtés du 4 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la production de son dossier, dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
Par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que M. B… a obtenu différents titres de séjour entre le 25 octobre 2016 et le 21 mars 2021, le dernier titre portant la mention « lien personnel et familial » et qu’il n’a pas régularisé sa situation depuis le 21 mars 2021. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B… entrait dans le cadre des étrangers visés au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ».
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue précédant l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré par M. B… de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le préfet ne démontre pas que sa demande présentait un caractère incomplet. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B… bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 mars 2021 et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour qu’en 2022, au demeurant non produite à l’instance. Dès lors, cette demande doit être regardée non comme un renouvellement mais comme une nouvelle demande de titre de séjour. Alors que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la reconduite à la frontière d’un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, n’étant couvert par aucun titre de séjour régulièrement délivré à la date des décisions contestées, et n’ayant sollicité un titre de séjour qu’après l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, M. B… se trouvait bien dans un des cas, prévus au 2° de cette disposition, où il pouvait faire l’objet d’une reconduite à la frontière. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, de nationalité gabonaise, né le 17 mars 1998, déclare être entré en France le 7 septembre 2014 et fait valoir qu’il entretient des relations avec sa sœur et sa mère qui ont acquis la nationalité française. Toutefois, alors que l’attestation écrite par sa mère a été rédigée à Libreville, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et il résulte de son audition administrative qu’il n’est pas dépourvu de famille au Gabon. L’intéressé est également en situation irrégulière depuis le 21 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que, malgré des études de chaudronnerie, il n’est pas inséré professionnellement, perçoit des pensions pour vivre et ne fait pas état d’une quelconque insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué du 4 novembre 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si M. B… soutient que le préfet n’établit pas la matérialité des infractions en raison desquelles il constituerait une menace à l’ordre public, il résulte des énonciations de la décision attaquée et qui ne sont pas utilement contestées, que le préfet s’est également fondé sur le fait qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 21 mars 2021 et a expressément déclaré, lors de son audition du 4 novembre 2025, vouloir rester en France auprès de sa mère, qu’il n’a pas remis l’original de son passeport et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante pour avoir déclaré être hébergé au 1 rue Berlioz à Clermont-Ferrand, mais sans produire de justificatif à l’instance à l’appui de ses déclarations. Par suite, en application des 3°, 4 ° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence de circonstances particulières, il doit être regardé comme présentant un risque à ce qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du même code, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité gabonaise, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté du préfet du Puy-de-Dôme du 4 novembre 2025 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pendant trois ans. Cette motivation, qui permet à M. B… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En troisième lieu, pour fonder sa décision, le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que M. B… déclarait être entré en France le 7 septembre 2014, qu’il n’avait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il constituait une menace à l’ordre public en ce qu’il est connu des services de police pour des faits de « vol » commis le 22 mars 2016, pour des faits de « vol à la roulotte », « dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger » commis le 22 janvier 2020, pour des faits d'« usage illicite de stupéfiants » commis le 24 août 2021 et le 7 mars 2022, et pour des faits de « violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis du 15 mai 2022 au 21 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que la menace à l’ordre public que peut constituer M. B… n’est établie par aucune pièce produite par la préfecture, hormis son audition du 4 novembre 2025 devant les services de police dans laquelle il a déclaré être connu de ces services pour des faits de violences et d’usage de stupéfiants. Toutefois, si le préfet n’établit pas la menace à l’ordre public que constitue M. B…, il ressort de la rédaction même de la décision qu’il s’est également fondé sur la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. B…, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de trois ans, M. B… pouvant poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France et dans l’espace de Schengen, notamment dans le pays dont il est le ressortissant, une interdiction d’une telle durée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, dont la situation, notamment l’état de santé, ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, bien que l’administration dispose d’une copie d’un passeport expiré le 3 septembre 2025, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions citées au point 27 prévoient la possibilité d’assigner l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de cinq ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, de l’assigner à résidence afin de préparer son départ. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, l’assignation à résidence contestée impose à M. B… de se présenter tous les jours à 8h30, même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et de ne pas sortir du département du Puy-de-Dôme. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. B… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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