Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2524889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 30 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 2 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne une perte immédiate de son statut, de sa rémunération le prive de son activité professionnelle et compromet gravement sa carrière ; il existe des éléments nouveaux, dès lors qu’il a été placé en position régulière de détachement jusqu’au 31 août 2025.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle a été précédée d’une mise en demeure irrégulière ;
- elle repose sur un motif qui n’est pas matériellement établi, dès lors qu’il n’a pas abandonné son poste ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2524694 enregistrée le 24 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2524688 du 29 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 2 août 2025.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025, M. B… soutient que cette radiation a des conséquences graves et disproportionnées sur sa carrière professionnelle. Or, en l’état de l’instruction, en l’absence notamment de précisions suffisantes en droit, par la mention de dispositions légales qui auraient été méconnues, et en fait, permettant d’en apprécier le bien-fondé, aucun des moyens soulevé n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié M. B… des cadres pour abandon de poste à compter du 2 août 2025 en raison d’une absence non justifiée depuis le 1er août 2025, non explicitement contestée au vu des pièces jointes à la requête.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
7. Le requérant a déjà saisi le juge des référés du présent tribunal le 24 décembre 2025, sur le fondement de l’article L. 52113 du code de justice administrative, d’une requête ayant le même objet et qui a été rejetée par l’ordonnance susvisée pour le même motif. Dès lors, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner M. B… à une amende pour recours abusif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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