Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2507957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 18 juillet 2025, M. A et Mme C F épouse E, représentés par Me Belmanaa, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des 4 avis de sommes à payer n°13812/2025, 14080/2025, 14168/2025 et 14145/2025 par lesquels la commune de Marseille les a mis en demeure de payer les frais de relogement de leurs locataires à la suite d’un arrêté de péril pour un montant total de 19 986,61 €, ensemble les intérêts et majorations afférents pendant toute la durée de l’instance au fond ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation d’urgence est remplie dès lors qu’à tout moment la procédure de recouvrement forcée pourrait être engagée, exposant leur équilibre financier à des conséquences irréversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des titres tiré de ce que :
* ils n’ont pas manqué à leurs obligations posées par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, trois propositions de relogement ayant été refusées par leurs locataires, comme le démontre l’attestation produite d’un voisin ;
* la créance, dans son ensemble, est prescrite par application de l’article 2224 du code civil, celle-ci étant connue de la Ville depuis le 1er décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507537 par laquelle les époux E demandent l’annulation des titres en litige.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 juillet 2025 à 11 heures 30, en présence de la greffière d’audience, Mme D :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Belmanaa, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête,
— et les observations de Mme B, pour la Ville de Marseille qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des 4 avis de sommes à payer n°13812/2025, 14080/2025, 14168/2025 et 14145/2025 par lesquels la commune de Marseille les a mis en demeure de payer les frais de relogement de leurs locataires à la suite d’un arrêté de péril pour un montant total de 19 986,61 €.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par les requérants à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. La ville de Marseille n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C F épouse E et à la Ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. G
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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