Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2412165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant angolais né le 10 janvier 1991, déclare être entré en France le 28 août 2019, dénué de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 13 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France, au plus tard le 11 décembre 2019, soit plus de quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué comme en témoigne l’attestation de demande d’asile produite au dossier par l’intéressé. Il est, en outre, constant que le requérant est en couple avec une ressortissante congolaise, Mme E… B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 juin 2026, de son union avec laquelle est née une petite fille, le 8 février 2022. S’il est vrai, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, que le requérant n’établit pas l’antériorité de la relation qu’il affirme entretenir avec sa compagne depuis 2021, l’étude attentive des pièces du dossier témoigne, de façon constante et concordante, de ce que le couple, domicilié au 13 rue Brève à Villeneuve d’Ascq, partage une communauté de vie stable depuis la naissance de leur fille, laquelle permet de faire présumer, comme en témoigne d’ailleurs Mme B… dans l’attestation versée au dossier, la contribution effective de M. A… à l’entretien et l’éducation de cette enfant, au demeurant confirmée par plusieurs factures de crèche établies aux noms des deux parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord a, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 août 2024 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré le titre de séjour sollicité par M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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