Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2207986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207986 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 27 avril 2023, la SARL BM Taxis, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et le directeur de la mutualité sociale agricole Alpes du Nord ont prononcer à son encontre une sanction de déconventionnement à compter du 15 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
3°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article. L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article. L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la société BM Taxis informe le tribunal qu’elle se désiste de son action.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère accepte le désistement de la société BM Taxis et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 13 mars 2025, la société BM Taxis a informé le tribunal qu’elle se désistait de son action et, par un acte enregistré le 14 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a accepté ce désistement et renoncé à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SARL BM Taxis.
Article 2 : Il donné acte du désistement de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BM Taxis et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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