Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2507229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le maire du Pecq a rejeté sa demande tendant à ce que ses deux filles, nées en novembre 2022, soient scolarisées au sein de l’école maternelle du centre pour l’année scolaire 2025-2026.
Elle soutient que :
— la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat tant sur le plan familial que médical ;
— le refus qui lui a été opposé, tiré de l’absence de places encore disponibles dans l’école maternelle du centre à la date à laquelle elle a fait parvenir sa demande, est injustifié en l’absence de délai formel de dépôt et eu égard au caractère prioritaire de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2507230 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par la décision du 19 juin 2025 en litige, le maire du Pecq a informé Mme C B de l’impossibilité de scolariser ses deux filles nées en novembre 2022 à l’école maternelle du centre en l’absence de places disponibles et l’a invitée à procéder à leur inscription dans les écoles maternelles Jean Moulin ou Jehan Alain. Mme C B, si elle justifie de ses difficultés de santé et de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2023 et être également bénéficiaire d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement personnes handicapées » et « priorité pour personnes handicapées », se borne à soutenir qu’eu égard à son état de santé, une scolarisation éloignée compromettrait gravement son quotidien. Ce faisant, elle ne démontre pas que l’affectation de ses deux filles dans l’une des écoles proposées par le maire du Pecq préjudicierait, eu égard notamment à leur distance par rapport à son domicile, de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses enfants. En conséquence, la situation d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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