Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et un mémoire complémentaire du 23 juillet 2025 , M. A C et Mme B D demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Cergy a refusé l’admission de leur enfant en classe de toute petite
section ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cergy d’admettre leur enfant en classe de toute petite section pour la rentrée scolaire de septembre 2025.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est remplie, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune autre solution d’accueil, qu’ils se situent dans une zone d’éducation prioritaire, que la décision contestée emporte des conséquences immédiates sur leur situation familiale et qu’elle est dommageable pour le bon développement de leur jeune enfant ;
— qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance de la circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Cergy, conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2512510, enregistrée le 10 juillet 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 23 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de M. A C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
— les observations de Me Horeau représentant le maire de la commune de Cergy qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée par les requérants le 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Cergy a refusé l’admission de leur enfant en classe de toute petite section.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête tels qu’analysées plus haut n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et à la commune de Cergy.
Fait à Cergy le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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