Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2026, n° 2602635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Desmeulles, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat de travail sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser sa rémunération à compter du 6 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
l’exécution de la décision attaquée aggrave son état de santé psychologique déjà fragilisé par la garde à vue qu’il a subie ;
il doit se soumettre à une ré-intervention chirurgicale de la main pour des séquelles graves en lien avec procédure pénale et des actes subis en garde à vue ;
la privation de rémunération crée une situation d’urgence présumée ;
compte tenu des charges financières du foyer qu’il compose avec son épouse et de leurs enfants, dont un étudiant, l’atteinte à ses intérêts personnels est caractérisée ;
aucune considération tenant à l’intérêt public ne commande de maintenir les effets de la décision attaquée dès lors qu’il doit, pour l’heure, se conformer en tout état de cause à la condamnation judiciaire qui lui interdit toute profession impliquant un contact avec des mineurs ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté rectoral attaqué est remplie dès lors que :
cet arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
la procédure administrative prévue par l’article R. 914-102 du code de l’éducation a été méconnu dans la mesure où l’avis motivé de la commission consultative mixte compétente n’a pas été recueilli ;
ce vice de procédure ne peut être neutralisé dans la mesure où la consultation de la commission constitue une garantie inhérente à la procédure disciplinaire ;
compte tenu des conditions dans lesquelles il a été déchu du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt correctionnel du 1er septembre 2025 rendu par la Cour d’appel de Rouen, il ne peut être tenu pour établi que sa condamnation pénale est devenue définitive ;
la procédure pénale ayant conduit à cette condamnation est entachée d’irrégularités tenant en particulier à la validité des expertises qui auraient été effectuées sur des matériels placés sous scellé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2602634, tendant, notamment, à l’annulation de la décision rectorale du 6 mars 2026 attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où il est constant que l’arrêté du 6 mars 2026 de la rectrice de l’académie de Normandie a pour effet immédiat de priver M. B…, professeur d’anglais contractuel, de toute rémunération.
Mais il résulte des pièces produites à l’appui de la demande de référé, notamment de la teneur de l’arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Rouen du 1er septembre 2025, que le requérant a fait l’objet de poursuites pénales en raison de faits de relations entretenues avec une de ses élèves, adolescente mineure de quinze ans, ayant conduit à une condamnation complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette mesure, dont l’intéressé lui-même indique qu’elle présente un caractère immédiatement exécutoire bien qu’il soulève par ailleurs des griefs à l’encontre de la procédure pénale suivie à son encontre, impose qu’il soit écarté de tout contact avec des élèves mineurs. La résiliation de son contrat de professeur contractuel affecté en collège obéit donc, dans les circonstances particulières de l’espèce, à un intérêt public de protection des élèves qui commande le maintien de cette sanction davantage que sa suspension jusqu’à ce que sa légalité soit examinée au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat de travail sans préavis ni indemnité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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