Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2305790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 27 septembre 2023 et 15 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser l’indu, étant en arrêt de travail depuis presque deux ans et son mari l’étant également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision prise est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été informée par un courrier du 2 mai 2022 d’un indu de prime d’activité d’un montant de 736,02 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle a sollicité une remise de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par une décision du 11 mai 2023, notifiée le 2 juin 2023, cette commission n’a pas fait droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante résulte d’une rectification du montant des ressources trimestrielles de son conjoint pour l’année 2020, en raison d’une différence entre les ressources déclarées pour le calcul de son allocation et celles déclarées à l’administration fiscale. Il n’est pas établi que cette erreur, correspondant à deux déclarations trimestrielles, démontrerait la mauvaise foi de l’intéressé.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme A s’élève pour le mois d’octobre 2024 à 1 179 euros, soit un montant supérieur à celui prévu par le décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, pour un couple avec un enfant. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme étant en situation de précarité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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