Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juil. 2025, n° 2504519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un trop-perçu de traitement ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () « et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler le courrier du 11 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental du Nord l’a informée de son intention d’émettre un titre de perception pour recouvrer la somme de 3 797,31 euros au titre d’un trop-perçu de traitement pour la période du 11 janvier 2025 au 7 mars 2025 et d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2024 au 6 août 2024. Toutefois, le courrier du 11 mars 2025, qui se borne à informer l’intéressée de ce qu’un titre de perception sera prochainement émis constitue une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. La mention des voies et délais de recours au sein du courrier du 11 mars 2025 est à cet égard sans incidence sur la qualification de cet acte. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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