Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Doucoure, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière sur le territoire français et compromet la poursuite de ses études ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée
est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604198, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Guerneve, substituant Me Doucoure, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins de la requête, par les mêmes moyens,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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