Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… A… représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit, dès lors que le préfet a méconnu les articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Un mémoire a été produit par le préfet de La Réunion postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard, pour Mme A… ;
- le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 27 avril 1993 est entrée à la Réunion le 11 janvier 2022 munie d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte et expirant le 13 avril 2022 et sur le fondement d’un pacte civil de solidarité conclu le 23 novembre 2021 à Mayotte. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 : « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que lorsque Mme A… a rejoint La Réunion depuis Mayotte, elle était accompagnée du citoyen français auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité, ni que ce dernier ait fait usage du droit à la libre circulation en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ainsi, pour se rendre à La Réunion, elle devait obtenir l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour. Or, à la date de son entrée sur le territoire, elle n’établit ni même n’allègue avoir disposé de cette autorisation, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a cru utile d’ajouter qu’il ne peut être exclu que le pacte civil de solidarité n’aurait été établi que dans l’unique but de pouvoir quitter Mayotte à destination de La Réunion, ce qu’il n’établit au demeurant pas et que Mme A… ne remplissait pas les conditions fixées par les articles L. 423-7, 423-8 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence d’autorisation spéciale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions des articles, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché sa décision d’erreurs de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née aux Comores et est entrée à La Réunion depuis Mayotte en janvier 2022. Elle est mère de trois enfants mineurs, donc un de nationalité française né en 2014 et deux de nationalité comorienne nés en 2012 et 2023. Si elle établit avoir conclu le 23 novembre 2021 un pacte civil de solidarité à Mayotte avec un ressortissant français, père de son enfant français, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a jamais eu de communauté de vie avec ce dernier sur le territoire et que ce dernier se trouve à Mayotte. En outre, si elle soutient résider avec sa mère et l’une de ses demi-sœurs, toutes deux en situation régulière, elle n’établit pas la filiation avec ces dernières en se bornant à produire leurs documents d’identité. Enfin, si l’intéressée fait valoir qu’elle a intégré une formation « Compétences Clés en Situation Professionnelle » se déroulant du 12 novembre 2024 au 8 juillet 2025 et qu’elle a conclu un contrat de travail du 17 mars 2025 au 16 janvier 2026, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, témoigner d’une intégration socio-professionnelle pérenne et stable à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le refus de titre n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, qui en cas de retour dans son pays d’origine, pourront poursuivre leur scolarité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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