Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2605588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2026, N° 26MA00887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°26MA00887 du 20 mars 2026, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de Mme B….
Par cette requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026, fixant la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% ;
2°) d’ordonner le maintien de son congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la consolidation effective de son état de santé, laquelle ne pourra être prononcée qu’après l’intervention chirurgicale prévue le 17 avril 2026 ;
3°) d’ordonner une contre-expertise médicale confiée à un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique, afin d’apprécier l’imputabilité au service de ses lésions, la date de sa consolidation et l’évaluation de son taux d’IPP ;
4°) d’annuler la décision attaquée dans le cadre du recours formé simultanément ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et son taux d’IPP à 3% est semblable à celle ayant donné lieu à l’ordonnance n° 2604471 du juge des référés du tribunal du 24 mars 2026. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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