Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2602634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… D…, ressortissant
algérien, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Teysseyré, représentant M. D…, qui précise que le suivi thérapeutique de son client est toujours en cours à la date de l’audience ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 23 avril 1981 à El Hammadia, Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment les articles L. 731-3 6°, L. 732-1, L. 731-5, L. 733-1 et L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. D… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches en date du 10 juillet 2024, et qu’il est impossible de procéder à son éloignement immédiatement mais que son expulsion demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de sa situation doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D… est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et qu’il doit se présenter deux fois par jour à 11h00 et 17h00 hors dimanches et jours fériés, au commissariat de Noailles situé 66/68 La Canebière à Marseille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside chez sa mère, domiciliée 58, rue Commandant B… à Marseille. Célibataire et sans enfant, le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle, réside à environ quinze minutes à pied du commissariat de Noailles ainsi qu’il l’a été mentionné à l’audience. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il doit être suivi régulièrement pour ses troubles psychiatriques, il n’établit pas que les deux présentations quotidiennes au commissariat de Noailles, à six heures d’intervalle, l’empêcheraient de suivre ses soins. Au surplus, il ressort du certificat médical du centre hospitalier Edouard Toulouse du 18 juin 2024 que l’intéressé doit faire l’objet d’une surveillance régulière mais non quotidienne. Il en résulte que la décision d’assignation à résidence est nécessaire et proportionnée au vu de la situation familiale de l’intéressé pour permettre la préparation de son expulsion. Par suite, il n’est pas établi que cet arrêté procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D…, ni d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence en exécution d’une mesure d’expulsion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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