Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2512163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit les pièces de la procédure le 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cuilliez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le requérant souffre d’une tuberculose et que les médicaments et le suivi médical nécessaires à sa pathologie ne sont pas disponibles en Algérie compte tenu de l’éloignement géographique des infrastructures de santé ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 novembre 2025, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour des faits de violation de domicile, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel M. B… sera éloigné en exécution de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire français. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 180 des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. / (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
Lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée.
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que M. B… a été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de trois ans par un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 novembre 2025 et vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales en Algérie. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et ces considérations sont suffisamment précises pour mettre M. B… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point 6 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en raison de l’indisponibilité des traitements nécessaires à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de tuberculose et de douleurs neuropathiques suite à une chute d’un immeuble en 2024, pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux en France. Toutefois, les pièces médicales versées à l’instance, en particulier le compte-rendu d’hospitalisation de pneumologie du 26 octobre 2025, sont dénuées de précision quant à la disponibilité de son traitement en Algérie et ne permettent ainsi pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour prendre en charge ses frais médicaux et se prévaut d’un document d’ordre général sur le système de sécurité sociale algérien, il n’apporte toutefois aucun élément suffisamment probant sur le coût d’une prise en charge médicale, ni ne fournit de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à l’offre de soins prévalant dans son pays d’origine et bénéficier du suivi régulier dont il a besoin. Dans ces conditions, en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet de la Somme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait admissible dans un autre Etat que l’Algérie, où résident, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Sanier
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Santé ·
- Service médical ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Accès
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Logement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Roumanie ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Charte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.