Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 févr. 2025, n° 2404607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 1 474,35 euros du 1er août 2023, ensemble la mise en demeure de payer du 27 mai 2024 d’un montant de 1 621,35 euros émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle.
Il soutient que :
— il ne pouvait pas savoir qu’il allait faire l’objet d’une déclaration d’inaptitude et que le remboursement d’un trop-perçu lui serait demandé ;
— il a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du titre de perception le 14 septembre 2023 ;
— il n’a pas eu de réponse du ministre des armées suite à son recours du 14 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— le tribunal de Strasbourg est incompétent, dès lors que le dernier poste occupé par M. A se situait à Brest ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté le titre de perception du 1er août 2023 par courrier reçu le 15 septembre 2023. Comme exposé au point 3, une décision implicite de rejet du ministre des armées et des anciens combattants est née six mois après la réception de ce courriel, soit le 15 mars 2024. Comme exposé aux points 2 et 3, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester jusqu’au 16 mai 2024. Par conséquent, le recours du 24 juin 2024 de M. A, enregistré le 1er juillet 2024 et présenté postérieurement au 16 mai 2024, est dès lors tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, pour les motifs exposés au point 1, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir, qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 14 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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